Ces exemples nous montrent que, bien que les rédacteurs de la Déclaration aient accordé une très grande importance à la propriété foncière pour l’individu, l’interprétation large et moderne pose des questions pour le Conseil constitutionnel.
C’est-à-dire, dans son but de définir le droit de propriété, devrait-il le Conseil constitutionnel suive la lettre des articles 2 et 17 de la Déclaration ou l’esprit qu’ils invoquent ? S’il suive l’esprit, ça veut dire, il prend une lecture libérale, est-ce que le Conseil constitutionnel serait coupable d’élargir le champ d’application des articles sans raison ? De l’autre côté, devrait-il le Conseil constitutionnel n’applique que la texte de la loi, et ne pas tenir compte des débats qui ont précédés la rédaction de la Déclaration ?
I. L'affirmation de la pleine valeur constitutionnelle du droit de propriété
A. Articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
- Dans le cas de 16 janvier 1982, le Conseil constitutionnel a reconnu le droit de propriété comme un des ‘principes fondateurs’ d’une démocratie.
- Ce principe trouve ses origines dans les deux articles mentionnés, de la Déclaration de l’Assemblée nationale de 1789.
B. La liberté d'entreprendre – le véhicule du droit de propriété
- L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux termes duquel "la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas autrui".
- Cet article est le véhicule qui transport le droit de propriété au niveau d’un principe fondateur d’une démocratie.
- Sans la condition économique convenable, le droit de propriété ne pourrait pas opérer librement. Généralement, la condition est d’un libéralisme économique.
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Un ex-membre du Conseil constitutionnel a déclaré que, « Le Conseil relie la propriété à la liberté d'entreprendre ; c'est donc un régime économique qui est ainsi affirmé. La France est une république sociale (article 1er de la Constitution de 1958) ; elle n'est pas une république socialiste ». - Luchaire
II. Les limites et les exceptions à la valeur constitutionnelle du droit de propriété
A. Les termes restrictifs de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
- Aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité".
- « Les simples atteintes » qui ne s’agissent pas d’une privation du droit de propriété, n’ont pas la protection de l’article 17.
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Un ex-membre du Conseil constitutionnel a dit que, « même si on lui retire une série d'attributs, il reste lui-même ; sauf si l'on touche au coeur, auquel cas il disparaît ». – Luchaire
- « Le cœur » n’est pas considéré d’être touché, sauf dans le cas d’expropriation par l’état. – L’exemple de l’affaire de nationalisation de 16 janvier 1982. La nationalisation a été considérée un tel exemple où une juste et préalable indemnité était nécessaire.
- L’idée d’une réparation a ses origines dans le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques.
- Mais le droit à réparation des simples atteintes, n'est pas automatique, il n'est pas "préalable" et le juge compétent a le rôle de décider.
B. Le droit de propriété – une liberté de « second rang »
- Le droit de propriété ne jouit pas du même niveau de protection, comme les autres ‘principes fondateurs’ d’une démocratie, par exemple, la liberté de communication.
- Il est l’objet d’un contrôle minimum par les cours.
- Le Conseil constitutionnel pourrait être sous une pression politique de donner effet aux autres articles de la Constitution, au lieu du droit de propriété. Par exemple, avec la question de la nationalisation, il doit suivre l’article 34 de la Constitution.
Conclusion
Pour ma part, la définition du Conseil constitutionnel du droit de propriété est quelque chose inconsistante.
- Paradoxe entre l’augmentation constante des droits de propriété ; ce qu’on considère d’être propriété, l’augmentation du groupe qui a l’accès aux droits fourni par la Déclaration (nomment les grandes banques et les grands groups industriels), mais pourtant il y une accroissement des restrictions du droit.
- D’ailleurs, il est clair que le droit n’occupe pas le même niveau comme cela d’autres « principes fondateurs ».