- Level: University Degree
- Subject: European Languages, Literature and related subjects
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Droit des socits
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Introduction
Le droit des soci�t�s Introduction Dans notre syst�me juridique, il n'existe pas de notion juridique d'entreprise contrairement au syst�me anglo-saxon, c'est-�-dire un concept qui permettrait de soumettre au m�me r�gime juridique tous les �l�ments composants une entreprise (patrimoniaux, extra patrimoniaux) ce qui permettrait de c�der une entreprise. Une des raisons pour laquelle il n'y a pas de concept r�side dans la notion de patrimoine en droit fran�ais. D�s qu'on est une personne au sens juridique on poss�de certains droits et aussi un patrimoine ; le patrimoine c'est � la fois l'ensemble des droits et obligations d'une personne � un moment mais c'est aussi l'ensemble des droits et obligations qu'elle pourra poss�der par la suite (c'est un potentiel).Si toute personne a un patrimoine, elle ne peut en avoir qu'un seul car le droit fran�ais ignore la notion de patrimoine d'affectation. La cons�quence est que l'entreprise est un �l�ment du patrimoine de l'entrepreneur permis les autres �l�ments de son patrimoine et il n'a pas pu la soumettre � un r�gime juridique particulier. C'est �galement la raison pour laquelle l'entreprise est rattach�e au droit de propri�t� de l'entrepreneur. Cette prohibition du patrimoine d'affectation c'est d'abord estomp� par l'apparition des soci�t�s unipersonnelles ; mais c'est �galement la possibilit� pour l'entrepreneur individuel de d�clarer insaisissable sa r�sidence principale ce qui est � la fois une exception remarquable au droit de gage g�n�ral des cr�anciers sur la patrimoine de l'entrepreneur individuel. Si on veut affecter une partie de ses biens � son activit� professionnelle, il va falloir constituer un �tre juridique nouveau qui va poss�der un patrimoine diff�rent de ceux des membres qui la compose. C'est la raison pour laquelle la seule fa�on d'appr�hender l'entreprise au sens juridique et de s'int�resser � sa structure. L'entreprise pouvant �tre individuelle ou sous forme de personne morale. Concernant l'entreprise individuelle, elle se caract�rise par le fait qu'il n'y a aucune dissociation entre la personne de l'entrepreneur et l'entreprise elle-m�me. ...read more.
Middle
Les apports sont rembours�s aux associ�s en totalit� ou en partie en fonction d'actif disponible. A d�faut d'actif suffisant, le remboursement se fait au prorata des apports effectu� par les associ�s. S'il existe le boni de liquidation, il est partag� en fonction du nombre de part ayant exist� dans la soci�t�. Les cr�anciers ayant subi une fraude � la suite du partage peuvent invoquer son inopposabilit� quant aux associ�s. Les associ�s peuvent intenter une action en nullit� pour vice de forme pour incapacit� ou ils peuvent aussi intenter une action en r�cision pour l�sion de plus du quart. Les principales formes de soci�t� En droit fran�ais, il existe de grandes cat�gories de soci�t� : * D'un cot�, il y a les soci�t�s civiles qui sont des soci�t�s dont l'objet juridique est civil et qui n'ont pas choisi la forme d'une soci�t� commerciale. Ces soci�t�s sont des soci�t�s de personnes. * D'un autre cot�, on a les soci�t�s commerciales. Une soci�t� peut �tre commerciale par son objet mais il s'agit surtout de soci�t� commerciale par la forme c'est-�-dire que quelque soit leur objet, elles sont soumises quant � leur structure au droit commercial et aux obligations des commer�ants (juridiques et comptables). L'adoption d'une telle soci�t� est de toute fa�on obligatoire lorsque l'objet de la soci�t� est commercial. Ces soci�t�s se divisent en 4 grandes cat�gories : 1. La soci�t� de personne : SNC (soci�t� en nom collectif) : une SNC est constitu�e en fonction de la personne des associ�s. Ceux sont des soci�t�s dans lesquelles l'intuitu personae. On a 3 caract�ristiques : la loi n'exige pas un capital social minimal et en cons�quence les associ�s sont responsable personnellement et ind�finiment du passif de la soci�t�. Ceux sont des soci�t�s ferm�es dans la mesure o� leurs titres sont incessibles sauf unanimit� des associ�s et ils sont en principe intransmissible (donation, succession etc...). Enfin dans les assembl�es, les d�cisions sont prises en principe � l'unanimit� sauf clause statutaire contraire mais ces clauses �tant possibles que pour un certain type de d�cision. ...read more.
Conclusion
Parall�lement, il doit s'assurer de l'�galit� entre les actionnaires. Il a � la fois : - un devoir d'information concernant le r�sultat de l'activit� aupr�s des dirigeants, des actionnaires et du CE, - un devoir d'information du minist�re public s'il conna�t des faits d�lictueux concernant la gestion de la soci�t�, - un devoir d'alerte aupr�s du pr�sident du tribunal de commerce et du dirigeant de la soci�t� s'il constate des faits de nature � compromettre la p�rennit� de l'exploitation. 5. Les titres �mis par les SA Dans toutes les soci�t�s, les titres sont des parts sociales, sauf dans la SA. A. Les actions a. Les caract�res g�n�raux des actions L'action est un titre �mis par les SA et les Soci�t�s en Commandite par Actions qui permet � chaque actionnaire : - de participer aux assembl�es, - d'avoir une vocation aux b�n�fices, - et un droit � l'�ventuel boni de liquidation. L'action est un titre n�gociable, c'est-�-dire cessible et transmissible par simple virement. C'est �galement un titre d�mat�rialis�, c'est-�-dire qu'il n'est plus repr�sent� par un support papier car il est simplement inscrit sur un compte ouvert aupr�s de la soci�t� �mettrice, et dans ce cas il s'agit d'action nominative ou d'un titre inscrit sur un compte ouvert aupr�s d'un interm�diaire financier, notamment les soci�t�s de bourses, et dans ce cas-l� il s'agit d'actions au porteur. La valeur nominale d'une action repr�sente une fraction du capital social. Enfin, l'action peut prendre 5 formes en pratique : - l'action ordinaire - l'action de priorit� qui conf�re un avantage particulier � l'actionnaire - l'action � vote double - l'action � dividendes prioritaires sans droit de vote - l'action de jouissance dont le montant nominal est rembours� � l'actionnaire par anticipation, ce remboursement s'op�rant le plus souvent par un pr�l�vement, effectu�s sur les r�serves de la soci�t�. ?? ?? ?? ?? INSEEC Droit des soci�t�s 2�me ann�e - 1 - 2�me semestre ...read more.
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