L’erreur,vice du consentement est sanctionné par la nullité du contrat, et l’action ets réservée au contractant qui s’est trompé.
- Le dole
Le dole c’est l’usage de moyens malhonnêtes destinés à provoquer chez le contractant une erreur qui le déterminera à consentir au contrat. La différence avec l’erreur vice de consentement, est que dans le dole il y a véritablement manœuvre frauduleuse, intention de nuire. Le dole intègre 3 conditions :
- manœuvre frauduleuse
- émanant du contractant (cela ne peut venir d’un tiers, donc dole que si cela émane de la personne avec qui on signe le contrat).
- Les manœuvres frauduleuses doivent être déterminantes pour la signature du contrat.
- La violence
La violence c’est une contrainte physique ou morale exercée sur un contractant, pour obtenir un consentement qui sera forcé. Le plus souvent, il s’agit d’une contrainte morale. La violence tout comme le dole entraîne la nullité du contrat.
- La capacité
Ne peuvent signer un contrat le mineur non émancipé, le majeur en tutelle, et le majeur en curatelle, sinon, contrat nulle de nullité relative.
- L’objet
L’objet consiste en 2 choses :
- L’objet du contrat ce peut-être une obligation de donner une chose. Dans ce cas, la chose doit exister, même si les contrats sur des choses futures sont valables (ex : construction d’une maison). La chose doit également être déterminée, notamment quant à son prix. Enfin, la chose doit être dans le commerce, c’est-à-dire que l’objet doit porter sur une chose qui peut être dans le commerce (ex : hors commerce : tour Eiffel, personnalité, corps humain.
- L’objet d’un contrat peut aussi être une obligation de faire ou de ne pas faire. Dans ce cas, la prestation doit être possible, c’est-à-dire que le contrat ne peut porter sur une chose qui n’est pas ou plus possible (ex : vendre un terrain sur la lune/impossible). La prestation doit également être déterminée. Enfin, elle doit être licite (conforme à l’ordre publique ou au commerce). Si l’objet est illicite, le contrat est nul de nullité relative, c’est-à-dire que la prescription n’est pas de 5 ans comme avec la nullité relative, mais de 3à ans pour la nullité absolue.
- La cause
La cause doit exister sinon le contrat est nul de nullité absolue. Cette cause doit aussi être licite, c’est-à-dire que les raison pour lesquelles le contrat a été signé, doivent être conformes à la loi, sinon le contrat est nul de nullité absolue.
SECTION III : L’exécution du contrat
- Le paiement
- Le paiement volontaire
En matière de paiement, il existe un principe qui est que le débiteur doit payer exactement ce qui est dû, ni plus, ni moins ; et le créancier ne peut-être contraint de recevoir autre chose que ce qui est dû. Par exemple, on ne peut contraindre le créancier à un paiement partiel. La date de paiement est celle qui est fixée par les parties. Les frais de paiement sont, sauf conventions contraires, supportées par les débiteurs. Enfin, le lieu de paiement est en principe le domicile du débiteur. En effet, les dettes sont quérables, mais non portables. Quérable : c’est-à-dire qu’on peut le réclamer, mais non portable, c’est-à-dire que le débiteur n’a pas à venir porter l’argent chez le créancier. Enfin, c’est à celui qui se prétend libéré de prouver que sa dette est éteinte. Cette preuve doit être faite par écrit.
- Le paiement forcé
- Les moyens d’actions contre le débiteur
Lorsque le débiteur ne paie pas, est récalcitrant ou met du temps à payer. Le créancier à des moyens d’action contre le débiteur et envers le tiers.
Le créancier est titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur (art. 2092 du CC). Il en découle plusieurs mesures :
- Les mesures conservatoires
Le créancier peut prendre une garantie sure les biens du débiteurs pour éviter qu’il ne fasse disparaître tout ou partie de son patrimoine. Il peu s’agir d’une sûreté, c’est-à-dire gage d’hypothèque. Mais le créancier peut également demander une saisie conservatoire : c’est une mesure judiciaire, qui rend certains biens du débiteur indisponibles. Donc, lorsque le débiteur ne paie pas, le créancier saisie le juge, président du TGI, et demande une saisie conservatoire. Le plus souvent, ces biens sont professionnels, donc cela le pousse à payer.
- l’astreinte
C’est une condamnation pécuniaire, destinée à faire pression su le débiteur afin de l’inciter à payer. Son montant est fixé par le juge, par jour de retard.
- L’exécution forcée
Lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire (jugement ou acte notarié), il peut avoir recours à la force publique pour faire exécuter la condamnation du débiteur. Dans un premiers temps, le créancier commence par mettre en demeure le débiteur de payer, c’est-à-dire qu’il fait constater le retard dans l’exécution du paiement. Ce n’est qu’après une mise en demeure infructueuse que le créancier peut obtenir l’équivalent en nature, par ex en saisissant ses biens.
- Les moyens d’actions contre les tiers
Il existe 3 moyens d’action contre les tiers :
- L’action oblique
Elle est destinée à permettre au créancier de remédier à la négligence de son débiteur dans l’exercice de ses propres droits
Ex : créancier A, débiteur B. B est le débiteur de A. Enfin il existe C. C est le débiteur de B. L’action oblique n’est pas : A va chercher de l’argent chez C. L’action oblique, c’est remédier à la négligence de B dans ses droits, donc A oblige C à payer B, et B payera A par la suite. Tout cela se fait par l’intermédiaire d’un juge.
- L’action directe
Elle permet à un créancier d’agir en son nom (c’est—dire pour lui et pour son compte), contre le débiteur de son débiteur afin d’obtenir le versement de ce que doit ce débiteur à son propre débiteur. Malheureusement, l’action directe ne peut exister que dans le cas prévus par le législateur (impossible pour les personnes privées, mais possibles pour le trésor publique).
- L’action paulienne
Elle remédie à un acte par lequel le débiteur s’est frauduleusement appauvrie. C’est le cas lorsque le débiteur organise son insolvabilité en vendant notamment ses biens à très bas prix. Dans ce cas, le créancier peut attaquer l’acte afin qu’il ne lui soit pas opposable, mais il faut prouver que l’acte d’appauvrissement a été fait dans une intention de nuire.
- La responsabilité contractuelle
La responsabilité contractuelle suppose que le dommage causé au contractant l’ait été à la suite de la mauvaise exécution d’une obligation du contrat. Le débiteur qui s’est engagé dans le contrat est responsable de la non-exécution de son obligation, de son exécution tardive, et de son exécution défectueuse.
- les conditions générales de mise en œuvre de la responsabilité
Il y a 3 conditions :
- le préjudice
C’est le dommage subit par le créancier de l’obligation, seul le dommage direct est réparable, le dommage éventuel ne peut être réparé. Le dommage comprend la perte subie, et le manque à gagner. Le préjudice peut-être matériel et ou moral.
- La faute du débiteur
Elle consiste en l’inexécution totale ou partielle d’une obligation du contrat. Elle est variable suivant la nature de l’obligation. En effet, lorsque le contrat porte sur une obligation de faire, celle-ci peut-être une obligation de moyens ou de résultat. Il y a obligation de moyen lorsque le débiteur s’engage à faire de son mieux, à mettre tout en œuvre pour obtenir satisfaction du créancier, mais il n’est pas garanti qu’il y parvienne.
Ex : le médecin. Il a une obligation de moyens : il met tout en œuvre pour soigner mais il n’est pas garanti qu’il y parvienne.
Ainsi l’obligation de résultat, le débiteur promet un résultat, et il sera juridiquement responsable, s’il n’y parvient pas.
Ex : SNCF, lorsqu’on monte dans un train, que l’on part de A, on doit arriver à B, sinon indemnisation.
Cependant, le débiteur peut se dégager de son obligation de résultat en prouvant que l’inexécution est due à une cause étrangère.
3 évènements peuvent définir une cause étrangère :
- la force majeure
- la faute d’un tiers
- la faute de la victime, si l’on descend d’un train en marche, la SNCF n’est pas responsable.
- Le lien de causalité
La faute doit être la cause de l’inexécution du contrat.
- La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle
- La mise en demeure
Il s’agit d’une condition de forme indispensable à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle.
Et ce avant toute action en justice. Elle est faite par acte d’huissier, et elle constate officiellement le retard dans l’exécution de l’obligation. La mise en demeure est inutile dans 2 cas :
- quand elle est exclue par le contrat (clause : « la mise en demeure ne sera pas nécessaire…).
- Lorsqu’elle est exclue par la nature de l’obligation. C’est le cas lorsqu’il s’agit de l’inexécution d’une obligation de ne pas faire. Ex : c’est le cas de l’inexécution d’une obligation de sécurité. C’est également le cas d’une exécution tardive de l’obligation. On ne peut mettre le débiteur en demeure de ne pas faire ce qu’il a fait.
- La réparation par équivalent
C’est lorsque l’obligation ne peut plus être remplie par le débiteur. Il peut alors être condamner à des dommages et intérêts. Ils sont dits compensatoires, lorsqu’il s’agit de l’inexécution d’une obligation non pécuniaire, ils sont moratoires lorsqu’il s’agit d’une obligation pécuniaire. Quoi qu’il en soit, ils sont toujours fixés par le juge.
- La résolution du contrat
C’est l’anéantissement rétroactif du contrat, demandé par le contractant victime de la non-exécution du contrat par l’ du contrat, demandé par le contractant victime de la non-exécution du contrat par l’autre partie. La résolution peut-être demandée au juge (résolution judiciaire), elle peut également être prévue dans le contrat, on parlera de résolution conventionnelle.