- Le Gérant, désigné par le Propriétaire, qui a l'autorité pour accomplir tous les actes nécessaires à la bonne marche et à l'exploitation du navire : approvisionnements, équipements, réparations, recherche de fret, affrètement du navire, engagement de personnel maritime officier ou d'exécution. Il peut contracter des opérations de remorquage ou de sauvetage pour le(s) navire(s) dont il a la charge, le cas échéant.
- L'armateur est un riche propriétaire de navires ou un négociant qui finance l'armement du vaisseau, son avitaillement et l'embauche de l'équipage.
- Sécurité de l’exploitation
Après consultation des milieux intéressés et en tenant compte des conventions internationales et des usages en vigueur dans la navigation maritime, les règles relatives à l’armement, à la composition de l’équipage et à la sécurité des navires, ainsi qu’à la sauvegarde de la vie humaine.
- Responsabilité de l’armateur
L’armateur répond de tout dommage causé à un tiers par la faute d’un membre de l’équipage, d’un pilote ou de toute autre personne employée à bord du navire dans l’accomplissement de leur travail, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne soit imputable à ces auxiliaires. Envers les personnes qui peuvent, pour la même cause, faire valoir des prétentions fondées sur un contrat, il ne répond cependant pas au-delà de celles-ci.
L’armateur a un recours contre la personne qui a causé le préjudice en tant que celle-ci est responsable du dommage. Toutefois, si l’armateur est locataire du navire, il n’a de recours contre le propriétaire que pour vice caché de construction ou défaut d’entretien antérieur à la location.
L’armateur d’un pétrolier répond des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures selon les art. 1 à 11 de la convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et, après leur entrée en vigueur, selon les Protocoles y relatifs des 19 novembre 1976 et 27 novembre 1992.
L'objectif de l'armateur est de faire ramener une bonne cargaison pour la vendre au meilleur prix sur les marchés. En correspondance avec d'autres marchands ou des commissionnaires dans les principaux ports, il dirige ses navires là où il peut espérer tirer le meilleur profit.
- Limitation de la responsabilité
Les art. 1 à 13 de la convention du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes s’appliquent à la limitation de la responsabilité du propriétaire du navire et de l’armateur, ainsi qu’à celle du fréteur et du transporteur maritime résultant même d’un contrat pour l’utilisation du navire.
En cas de dommage dû à la pollution par les hydrocarbures, la limitation de la responsabilité est régie par la Convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et, après leur entrée en vigueur, par les Protocoles des 19 novembre 1976 et 27 novembre 1992 qui s’y rapportent.
La preuve d’une faute propre du propriétaire du navire, de l’armateur, du fréteur ou du transporteur incombe à celui qui s’en réclame pour exclure la limitation de la responsabilité.